Intercommunalité
Schéma départemental de coopération intercommunale
L'INTÉRÊT DE L'INTERCOMMUNALITÉ
DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'EPCI
LE RÔLE DU PRÉFET
Accéder à la base nationale sur l'intercommunalité
Election des membres de la commission départementale de coopération intercommunale 2011
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Cartographie du schéma départemental de coopération intercommunale
Discours introductif du préfet lors des réunions d'information de février 2011
L'INTÉRÊT DE L'INTERCOMMUNALITÉ
La France, par rapport à ses voisins, se caractérise par un nombre élevé de ses communes ( 36 763 ). pour le département de la Somme, on compte 782 communes au 1er janvier 2008 (783 en 2007). Cette singularité, fruit de l'histoire, représente avant tout une richesse mais rend nécessaire des rapprochements pour agréger des moyens dispersés et structurer des initiatives locales. l'intercommunalité s'est progressivement avéré une nécessité mais dans le même temps l'identité communale est restée très forte.
L'évolution des E.P.C.I. est marquée par la coexistence de deux logiques :de façon traditionnelle au travers des syndicats, la gestion de services dont la charge est très lourde pour les budgets communaux : entretien de la voirie, collecte et traitement des déchets ménagers, assainissement, alimentation en eau potable... depuis 1992, l'aménagement de l'espace et le développement économique par l'intermédiaire des communautés de communes et depuis 1999 les communautés d'agglomération.
Instaurée par la loi du 6 février 1992, la communauté de communes doit associer des communes au sein d'un espace de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace en milieu rural.
Le code général des collectivités territoriales distinguait 8 formes juridiques de coopération intercommunale : les syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) ou à vocation multiple (SIVOM), les syndicats mixtes, les districts, les communautés de communes (C.C.), communautés de villes les communautés d'agglomérations (C.A.) et les communautés urbaines (C.U.). agglomérations nouvelles.
La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale vise quatre objectifs principaux
- réorganiser l'architecture intercommunale grâce à une forme juridique nouvelle, la communauté d'agglomération (CA) et qui repose désormais sur 3 catégories d'établissements à fiscalité propre (les CU, les CA et les CC), ainsi que sur les syndicats intercommunaux. La loi prévoit la transformation impérative des districts et des communautés de villes avant le 1er janvier 2002.
- mise en place de règles unifiées relatives au fonctionnement et à l'organisation de l'ensemble des structures de coopération intercommunale
- renforcement de la démocratie et la transparence du fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale
- promotion du régime fiscal de la taxe professionnelle unique qui devient le régime fiscal de droit commun des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des communautés de communes de plus de 500 000 habitants
l'État consacre des moyens financiers importants à la promotion de cette intercommunalité de projets, renforcés par la nouvelle loi du 12 juillet 1999 :
- dotation globale de fonctionnement ;
- dotation de développement rural ;
- dotation globale d'équipement ;
- suppression du délai de 2 ans pour le versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'EPCI
Les syndicats intercommunaux.
Les syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) ou à vocation multiple (SIVOM)
Deux procédures distinctes sont prévues selon que le projet est initié par une partie ou par l'ensemble des communes intéressées.Le projet de création est initié par délibération des conseils municipaux d'un ou plusieurs des membres associés au sein du futur EPCI,
le préfet fixe, par arrêté, le périmètre du groupement à créer, les conseils municipaux de tous les membres sont invités à se prononcer, par délibération, sur le périmètre ainsi arrêté et sur les statuts dudit groupement, le ou les préfets des départements concernés pourront autoriser la création de l'EPCI dès lors que les conseils municipaux consultés auront approuvé à " la majorité qualifiée " et de manière concordante, le projet de création (2/3 des communes représentant plus de la moitié de la population, ou ½ des communes représentant plus de 2/3 de la population, incluant nécessairement les communes dont la population est
supérieure au ¼ de la population totale regroupée). Le projet de création est initié et fait l'objet de délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux.
Le ou les préfets pourront autoriser, par arrêté, la création du syndicat de communes, dès réception de l'ensemble de ces délibérations.
Le syndicat mixte
La procédure de création d'un syndicat mixte prévoit le nécessaire accord unanime des assemblées délibérantes des membres du futur groupement sur le projet de statuts.
Après réception des délibérations concordantes, le préfet du siège du syndicat pourra autoriser la création.
Les communautés de communes.
Carte des communautés de communes de la Somme
Création
La communauté de communes est un EPCI regroupant plusieurs communes formant une aire naturelle de solidarité géographique, économique, culturelle ou sociale, d'un seul tenant et sans enclave.
La communauté de communes est formée sans condition minimale de population, soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée dans la décision institutive. Elle peut s'étendre sur un ou plusieurs département
1 ère étape : initiative de la création : Elle est créée soit sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux, soit sur l'initiative du ou des représentants de l'État dans le ou les départements après avis de la ou des commissions départementales de coopération intercommunale concernées.
2ème étape : détermination du périmètre : Le Préfet fixe, par arrêté, le périmètre du groupement à créer. Il peut étendre ou restreindre la liste des communes concernées, notamment pour tenir compte des structures de coopération existantes ou de la nécessité d'une continuité territoriale.
3ème étape : consultation des communes : Les conseils municipaux des communes définies dans l'arrêté préfectoral se prononcent, par délibération sur le périmètre et sur les statuts du futur groupement à la majorité qualifiée (2 / 3 des conseils municipaux représentant + de la 1 / 2 de la population totale ou la 1 / 2 des conseils municipaux représentant les 2 / 3 de la population). Cette majorité inclut nécessairement la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée. A défaut de délibération dans les trois mois, l'accord est réputé acquis.
4ème étape : création de la communauté : Arrêté du préfet, dont le pouvoir discrétionnaire est total dans les limites fixées par le périmètre ayant servi de base à la consultation des communes qu'il ne peut réduire de sa propre initiative à l'issue des délibérations, pour en exclure une ou plusieurs communes qui auraient manifesté leur volonté de ne pas être intégrées dans la communauté.
Compétences
La loi se limite à l'énoncé de têtes de chapitre. Il appartient à la communauté de communes de définir très précisément le contenu des groupes qu'elle a retenu lors de l'élaboration du pacte constitutif. En conséquence, il n'y a aucune obligation de cumuler, au sein d'un bloc, toutes les actions.
La notion de conduite d'actions d'intérêt communautaire doit prévaloir. Il n'y a pas de possibilité de fonctionnement à la carte : l'ensemble des compétences telles que définies par le pacte constitutifs s'applique sur tout le territoire de la communauté de communes .
Depuis la loi du 13 août 2004, la définition de l'intérêt communautaire est essentiel. Alors qu'avant cette loi, l'absence de définition de l'intérêt communautaire pour une compétence entraînait l'exercice de cette compétence uniquement par les communes membres, depuis 2004 c'est l'inverse même en l'absence de définition, c'est désormais la communauté de communes qui est seule compétente. D'où l'intérêt de définir le plus précisément possible les compétences exercées par des critères objectifs ou en listant par exemple la liste des équipements concernés. Enfin, dernière précision s'agissant d'une compétence exercée, elle ne doit en aucun cas faire la distinction entre fonctionnement et investissement. Par exemple, les statuts ne peuvent pas prévoir que la communauté de communes serait compétente pour le fonctionnement d'un gymnase (fluides, ménage etc...) mais pas pour les travaux à effectuer : la compétence s'exerce
globalement.
DEUX COMPÉTENCES OBLIGATOIRES :
- AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE : schéma directeur ou de secteur - P.O.S. ; P.C.
- LES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : création et équipement d'une zone artisanale - réalisation de supports d'information pour promouvoir l'implantation d'activités économiques - aides indirectes
LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES
La communauté doit choisir au moins un des groupes suivants :
- PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT : traitement et élimination des déchets - construction et gestion d'une station d'épuration - entretien des sentiers ruraux - prévention des incendies - lutte contre la pollution des eaux, de l'air, du bruit
- POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE : actions de lutte contre les exclusions - programme local d'habitat - opérations programmées d'amélioration de l'habitat ( OPAH )
- CRÉATION, AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE
- CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D'ÉQUIPEMENTS CULTURELS,
SPORTIFS ET SCOLAIRES : fonctionnement de la piscine - réalisation et gestion d'une cuisine centrale pour les écoles élémentaires et préélémentaires - création d'une école maternelle ou primaire
DES COMPÉTENCES FACULTATIVES
IMPORTANT : le choix du régime fiscal " taxe professionnelle unique " impose, au sein de la compétence développement économique, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire.De plus, afin de bénéficier d'une D.G.F. bonifiée, les communautés de communes qui ont choisi le régime fiscal " taxe professionnelle unique " doivent répondre à certains critères énumérés notamment de compétences décrits ci-dessous (chapitre avantages financiers)
Le transfert implique une compétence exclusive de la communauté pour intervenir aux lieu et place des communes.
Le transfert de compétences entraîne obligatoirement la mise à disposition ou le transfert des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences et la substitution de la communauté de communes dans tous les droits et obligations des communes (emprunts, délégations de services publics). Le pacte constitutif doit donc préciser les conditions financières et patrimoniales des transferts ( transferts effectifs sans indemnité ou mise à disposition des équipements ) ainsi que l'affectation des personnels.
Les biens mobiliers et immobiliers acquis ou réalisés par la communauté lui appartiennent. En cas de dissolution, ils sont redistribués aux communes membres.
Fiscalité
La communauté de communes est un groupement doté de la fiscalité propre, c'est à dire qu'elle vote ses propres taux de fiscalité et que les communes membres ne peuvent lui verser de contributions financières.
Deux régimes sont proposés aux élus locaux :
1° - celui de la fiscalité additionnelle : la communauté de communes prélève une fiscalité supplémentaire sur les quatre taxes (habitation, foncier bâti, foncier non bâti et taxe professionnelle)
La mise en place d'une fiscalité additionnelle n'entraîne pas forcément un alourdissement de la pression fiscale globale car la fiscalité supplémentaire prélevée par la communauté de communes peut être compensée par une baisse équivalente de la fiscalité communale en cas de transfert de compétences déjà effectivement exercées et financées dans le cadre communal.
Le conseil communautaire peut également instituer une taxe professionnelle de zone et décider d'unifier le taux de la T.P. sur le territoire d'une ou plusieurs zones d'activités. Par cette décision, la communauté se substitue aux communes membres pour le vote et la perception de la T.P. sur cette ou ces zones. Les communes conservent les 3 taxes ménages et la T.P. hors zone et le groupement y ajoute sa fiscalité additionnelle .
2 ° - celui de la taxe professionnelle unique (TPU) : La communauté perçoit à la place des communes membres la taxe professionnelle. Les communes continuent à percevoir le produit des trois taxes ménages.Dans le même temps, se met en place une procédure d'uniformisation qui aboutit, dans un délai maximum de douze années, à un taux unique de taxe professionnelle sur la totalité du territoire communautaire.
Le taux de taxe professionnelle est unifié sur l'ensemble du territoire selon un processus qui peut s'étaler sur 10 ans (et même 12 ans sur délibération du conseil communautaire). Cette durée ne peut être modifiée ultérieurement. Le choix de la taxe professionnelle unique ne peut être rapporté pendant la période d'unification des taux.
La loi prévoit maintenant la possibilité de délier à la baisse le taux de T.P. de la communauté des taux des taxes foncières et d'habitation des communes membres.
Un mécanisme de redistribution de la T.P vers les communes est mis en place:
une attribution de compensation :
- la communauté reverse à chaque commune une compensation dont le montant est égal au produit de T.P. qu'elle percevait l'année précédant l'institution de la fiscalité moins le montant des charges transférées de la commune à la communauté ; cette attribution de compensation ne peut être indexée ( augmentée) ; elle peut, en revanche, être réduite, après accord des conseils municipaux intéressés, ou automatiquement par le conseil communautaire si les bases de ces communes diminuent mais en proportion de cette baisse; l'attribution de compensation est recalculée lors de chaque nouveau transfert de compétences et donc de charges.
- une dotation de solidarité communautaire ensuite, facultativement et si un solde est disponible, une dotation
de solidarité communautaire est répartie entre les communes en fonction de critères choisis librement par le conseil de communauté à la majorité des 2/3. Les communautés peuvent également, sur délibération à la majorité simple du conseil, prélever un complément de fiscalité sur les trois taxes ménage (fiscalité mixte).
La communauté peut instituer la taxe ou la redevances d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM ou REOM) si elle bénéficie de la compétence collecte et traitement des déchets des ménages et assure au moins la collecte de ces déchets.
Avantages financiers
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
La communauté de communes bénéficie de la D.G.F dès l'année suivant sa création.
Certaines communautés répondant aux critères suivants peuvent même bénéficier d'une dotation globale de fonctionnement bonifiée :
- au plan fiscal : choisir le régime de la taxe professionnelle unique
- au plan démographique : avoir une population comprise entre 3 500 et 50 000 habitants
- au plan des compétences : exercer au moins quatre des cinq blocs suivants
1 - en matière de développement économique : aménagement, gestion et entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique d'intérêt communautaire et actions de développement économique ;
2 - en matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur; aménagement rural; zones d 'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;
3 - création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
4 - politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;
5 - élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.
DOTATION GLOBALE D'ÉQUIPEMENT
La communauté peut prétendre, si elle regroupe moins de 20 000 habitants, à la D.G.E au même titre que les autres groupements.
F.C.T.V.A.
La communauté bénéficie du F.C.T.V.A. au taux de 15,482 % l'année même de la réalisation, des dépenses d'investissement au lieu d'un versement en N + 2 comme les communes.
DOTATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL
A partir de l'an 2000, la totalité de l'enveloppe de la dotation de développement rural est affectée aux communautés de communes dont la population n'excède pas 60 000 habitants et dont les 2 / 3 des communes ont moins de 5 000 habitants.
Les communautés d'agglomérations.
L'article L 5126-1 du code général des collectivités territoriales définit la communauté d'agglomérations comme étant un établissement public regroupant plusieurs communes formant à la date de création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants.
Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
La procédure de création est identique à celles des communautés de communes.
La Somme dispose d'une communauté d'agglomération : la communauté d'agglomération d'Amiens métropole.
Les communautés urbaines.
La communauté urbaine est un EPCI regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants.
La procédure de création est identique à celle des communautés de communes.
LE RÔLE DU PRÉFET
Le représentant de l'État intervient à plusieurs niveaux :
1° - en amont, il remplit une mission d'information et de conseil auprès des élus afin de leur expliquer les mécanismes juridiques, financiers et fiscaux des établissements publics de coopération intercommunale.
2° - s'agissant de la création effective de l'établissement, son intervention peut se situer :
- au niveau de l'initiative, la loi lui donne, concurremment avec les élus locaux, un pouvoir d'initiative; mais, dans les faits et dans le respect du principe de décentralisation, celle - ci est, de préférence, laissée aux élus.
- lorsque l'initiative est prise, il appartient au Préfet de définir par arrêté le périmètre de la coopération et, après approbation définitive du projet de statuts par les conseils municipaux, de prendre l'arrêté de création définitive de l'établissement public de coopération intercommunale. Même s'il dispose légalement d'un pouvoir d'appréciation étendu, il privilégiera l'accord des élus locaux sur le contenu des projets en s'assurant du respect de la lettre et de l'esprit de la loi.
Pour résumer, le représentant de l'État doit trouver le bon équilibre entre l'encouragement de l'intercommunalité et le respect de la décentralisation, tout en exerçant sa mission de contrôle du respect de la loi.
Base nationale sur l'intercommunalité
BANATIC est une BAse NATionale d'informations sur l'InterCommunalité en France. L'intercommunalité regroupe tous les groupements de collectivités territoriales, qu'ils soient à fiscalité propre : Communauté Urbaine (CU), Communauté d'Agglomération (CA), Communauté de Communes (CC), Syndicat d'Agglomération Nouvelle (SAN), ou sans fiscalité propre : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU), Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM), Syndicat Mixte fermé (SM fermé), Syndicat Mixte ouvert (SM ouvert).
BANATIC met à disposition des informations sur tous les groupements de collectivités territoriales (sauf les ententes interrégionales et interdépartementales, dont l'intégration est prévue en 2009) portant sur leur périmètre, leur mode d'organisation et de financement ainsi que leurs compétences. 









